Quand la valeur MORT l’emporte sur la VIE

Une loi pour l’instauration du droit à l’aide à mourir vient d’être votée le 27 mai 2025 à l’Assemblée nationale.

Il serait donc en France bientôt plus facile d’accéder à l’euthanasie plutôt que de bénéficier de soins palliatifs.

Avec le vieillissement de la population et les dépenses de soins accrues, ce seront toujours les considérations économiques qui primeront.

On ne soignera donc plus, on ne soulagera plus, on tuera en faisant pression sur les personnes âgées, les handicapés, les patients atteints de graves maladies, qui seront poussés à réclamer qu’on accélère leur mort.

La franc-maçonnerie est à l’œuvre : Jacques ATTALI l’avait bien souhaité et prédit, tout comme la pandémie du COVID, dès 1981. Nous y sommes, et les loges applaudissent !

« L’euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. Dans une logique socialiste, pour commencer, le problème se pose comme suit : la logique socialiste c’est la liberté et la liberté fondamentale, c’est le suicide ; en conséquence le droit au suicide direct ou indirect est donc une valeur absolue dans ce type de société.Dans une société capitaliste, des machines à tuer, des prothèses qui permettront d’éliminer la vie lorsqu’elle sera trop insupportable, ou économiquement trop coûteuse, verront le jour et seront de pratique courante. Je pense donc que l’euthanasie, qu’elle soit une valeur de liberté ou une marchandise, sera une des règles de la société future

Jacques Attali in Recueil d’entretiens menés par Michel Salomon « L’avenir de la vie » 

(Collection « Les Visages de l’avenir » Editions Seghers  – 1981)

Cette loi est une transgression majeure pour notre société : l’interdit de tuer n’existant plus, la boîte de Pandore est ouverte.

Ce vote du 27 mai n’est qu’une étape, et nous devons espérer que les discussions au Sénat permettront de modifier le texte s’il devait être définitivement adopté par l’Assemblée nationale

Cette loi mortifère précise qu’il reviendra à un médecin de prendre seul, in fine, la décision de prescrire une substance létale.

Et cette loi prévoit encore un délit d’entrave *à l’accès à l’aide à mourir, puni de deux ans de prison et de 30.000 euros d’amende !

Nous devons rappeler qu’une fin de vie ne se résume pas à un choix binaire entre souffrance et injection létale, et que les soins palliatifs doivent toujours être encouragés et développés.

Le corps médical doit de respecter le Serment d’HIPPOCRATE que nous avons prêté avant le début de notre exercice :  » … Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément« .

Le risque majeur avec cette loi, compte tenu de l’actuelle démographie médicale et de l’absence criante de structures de soins palliatifs, est qu’il pourrait bien arriver qu’il soit plus facile d’avoir accès à un soignant pour demander une aide à mourir que pour être soigné.

C’est pourquoi nous devons tous continuer à nous battre contre cette loi, « par tous les moyens, mêmes légaux »

                                    Docteur Luc Prunieres 

* Article L2223-2 du Code de la santé publique : 

Entrave à  l’interruption légale de grossesse :

Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse :

1° Soit en perturbant l’accès aux établissements mentionnés à l’article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

2° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements mentionnés au même article L. 2212-2, des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de l’entourage de ces dernières.

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